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Article L522-14

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat. Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres applicables aux établissements qui fournissent un ou plusieurs services mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article L. 314-1 sont fixées par voie réglementaire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 13 janvier 2018

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Article L522-14 — Code monétaire et financier — Lexorizon