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Article L522-16

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 23 janvier 2010

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Article L522-16 — Code monétaire et financier — Lexorizon