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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l' article 131-39 du code pénal .
Nouvelle version :
Les personnes Suppression : moralesAjout : physiquesAjout : déclarées coupables de l'une des infractions prévues Suppression : parAjout : auxAjout : articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant
les
Ajout : modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'une des infractions prévues aux
articles L.
Suppression : 121-79-1
Ajout : 121-79-2
et L.
Suppression : 121-79-2
Ajout : 121-79-3
Ajout : du présent code
encourent
Ajout : ,
Suppression : également
Ajout : outre
Ajout : l'amende suivant
les
Ajout : modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les
peines
Suppression : complémentaires
Ajout : prévues
Suppression : mentionnées
Ajout : aux
Ajout : 2°
à
Suppression : l'
Ajout : 9°
Suppression : article
Ajout : de
Ajout : l'article
131-39 du
Ajout : même
code
Ajout : .
Suppression : pénal
Ajout : L'interdiction
Ajout : mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
.
Ajout : Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.