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Les personnes Suppression : moralesAjout : physiques Ajout : déclarées coupables de l'une des infractions prévues Suppression : parAjout : aux Ajout : articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les Ajout : modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'une des infractions prévues aux articles L. Suppression : 121-79-1Ajout : 121-79-2 et L. Suppression : 121-79-2Ajout : 121-79-3 Ajout : du présent code encourentAjout : , Suppression : égalementAjout : outre Ajout : l'amende suivant les Ajout : modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines Suppression : complémentairesAjout : prévues Suppression : mentionnéesAjout : aux Ajout : 2° à Suppression : l'Ajout : 9° Suppression : articleAjout : de Ajout : l'article 131-39 du Ajout : même codeAjout : . Suppression : pénalAjout : L'interdiction Ajout : mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.Ajout : Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.