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Article L121-79-5

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2016

La présente section est d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat.