Code du cinéma et de l'image animée
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Les déclarations prévues aux articles L. 115-4 , L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les Suppression : servicesAjout : agents du Centre national du cinéma et de l'image animéeSuppression : . A cette fin, Suppression : les agents habilités à cet effet par le président Suppression : du Centre national du cinéma et de Suppression : l'image animée peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leur déclaration. Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles.Ajout : cet Suppression : PréalablementAjout : établissement, Suppression : un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil. En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la miseAjout : comme en Suppression : œuvreAjout : matière de Suppression : l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbalAjout : taxes sur le Suppression : champ dont copie est adressée auAjout : chiffre Suppression : redevableAjout : d'affaires. L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal , s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.