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Code du cinéma et de l'image animée
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2024
Les déclarations prévues aux articles L. 115-4 , L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, habilités à cet effet par le président de cet établissement, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal , s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.