Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, au domicile élu dans l'inscription.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020908723Cette aide générée porte sur Article L124-3 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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