Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2 . Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.
Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 6 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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