Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Texte intégral
Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.