Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Texte intégral
Les séances mentionnées au 4° de l'article L. 214-1 ne peuvent être organisées par des établissements publics qu'en conformité avec leur objet statutaire.
Code du cinéma et de l'image animée
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Les séances mentionnées au 4° de l'article L. 214-1 ne peuvent être organisées par des établissements publics qu'en conformité avec leur objet statutaire.