Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000020908545Cette aide générée porte sur Article L214-5 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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