Chargement de la page
Code du cinéma et de l'image animée
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.