Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 6 mai 2017
Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; 4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ; 5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.