Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Dans les cas prévus à l'article L. 421-1 , peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder : a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; 6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ; 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné. Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.
Cartographie jurisprudentielle
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