Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 : 1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ; 2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.