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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dans les formes prévues par le code de procédure pénale, à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées.