Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 1 janvier 2029
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020908337Cette aide générée porte sur Article L432-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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