Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1 , la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende. La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020908335Cette aide générée porte sur Article L432-3 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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