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Article L330-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Par dérogation à l'article L. 157 : 1° (Abrogé) ; 2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.