Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend : 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ; 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; 3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ; 4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale. Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000020957249Cette aide générée porte sur Article L4145-1 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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