Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. * 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021009042Cette aide générée porte sur Article R*80 B-6-2 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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