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Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : 1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136Suppression : /Suppression : 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ; 2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536Suppression : /Suppression : 92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ; 3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406Suppression : /Suppression : 96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ; 4° Les dispositions de l'article 1er, Suppression : duAjout : de Suppression : paragrapheAjout : l'article 2 Ajout : et de l'article Suppression : 2 etAjout : 5, du paragraphe 1 Ajout : des articles 34, 35, 37 à 39 et de Suppression : l'articleAjout : l'annexe Suppression : 4Ajout : I du règlement (Suppression : CEAjout : UE) n° Suppression : 104 Ajout : 1379/Ajout : 2013 Suppression : 2000Ajout : du Ajout : Parlement européen et du Conseil du Suppression : 17Ajout : 11 décembre Suppression : 1999 modifiéAjout : 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureAjout : , Ajout : modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065Suppression : /Suppression : 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104Suppression : /Suppression : 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ; 6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ; 7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale. Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.