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Version en vigueur depuis le 8 octobre 2009
La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement. Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22 .
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2009
Cartographie jurisprudentielle
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