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Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2 , ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3 , sont incomplètes.