Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 23 janvier 2010
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1 , le Comité des entreprises d'assurance en accuse réception par écrit au déclarant. Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément.
Nouvelle version :
Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1 , le Comité
Suppression :
Ajout : l'Autorité
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : entreprises
Ajout : contrôle
Suppression : d'assurance
Ajout : prudentiel
en accuse réception par écrit au déclarant.
Suppression : Le Comité
Ajout : L'Autorité
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : entreprises
Ajout : contrôle
Suppression : d'assurance
Ajout : prudentiel
dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément.