Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 28 octobre 2009 au 1 avril 2019
Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.