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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l' article L. 1521-1 du code de procédure pénale .