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Version en vigueur du 7 novembre 2009 au 1 janvier 2029
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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