Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2 , 145 , 148 , 201 , 221-3 , 272-1 , 397-3 , 695-34 et 696-19. Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36 , 696-20 et 696-21 .
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