Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48 , les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102 . Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.