Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-2-1, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction. Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021504338Cette aide générée porte sur Article D211-13 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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