Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1 sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Le budget est voté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 251-2. Les dispositions de l'article D. 211-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021504427Cette aide générée porte sur Article D251-3 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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