Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Texte intégral
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.