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Les provisions mentionnées à l'article R. 426-3 doivent, à tout moment, être représentées par des actifs équivalents situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont les suivants : 1° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l' article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières Ajout : ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur : a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ; b) Les instruments du marché monétaire mentionnés au Suppression : bAjout : 2° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ; c) Les dépôts ou liquidités mentionnés aux