Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 . Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure. Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes : a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ; b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ; c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; d) La période de validité du contrat ; e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ; f) L'étendue des garanties. L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.
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