Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Texte intégral
L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée. Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48 .