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L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie : Suppression : ―Ajout : - soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ; Suppression : ―Ajout : - soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel Suppression : ; ― soit de Suppression : la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article D. 231-7 Ajout : personnes.