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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2012
I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III. II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants : 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte. B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A. C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %. Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %. III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit : DÉPARTEMENT POURCENTAGE Ain 0,880 1 Aisne 0,706 3 Allier 0,968 3 Alpes-de-Haute-Provence 0,323 1 Hautes-Alpes 0,241 3 Alpes-Maritimes 1,352 4 Ardèche 0,869 3 Ardennes 0,628 8 Ariège 0,425 4 Aube 0,456 1 Aude 0,925 4 Aveyron 0,606 9 Bouches-du-Rhône 3,358 6 Calvados - Cantal 0,346 7 Charente 0,886 9 Charente-Maritime 0,717 2 Cher 0,496 9 Corrèze 0,535 3 Côte-d'Or 0,341 1 Côtes-d'Armor 1,355 7 Creuse 0,273 9 Dordogne 0,706 1 Doubs 1,243 5 Drôme 1,289 1 Eure 0,547 3 Eure-et-Loir 0,583 6 Finistère 1,545 5 Corse-du-Sud 0,604 9 Haute-Corse 0,448 5 Gard 1,603 2 Haute-Garonne 2,214 7 Gers 0,515 0 Gironde 1,955 6 Hérault 1,867 8 Ille-et-Vilaine 1,839 6 Indre 0,319 2 Indre-et-Loire 0,431 9 Isère 3,065 7 Jura 0,605 2 Landes 0,894 7 Loir-et-Cher 0,450 7 Loire 1,734 2 Haute-Loire 0,549 7 Loire-Atlantque 1,694 0 Loiret - Lot 0,338 8 Lot-et-Garonne 0,637 5 Lozère 0,083 7 Maine-et-Loire 0,475 6 Manche 1,032 8 Marne - Haute-Marne 0,337 4 Mayenne 0,558 7 Meurthe-et-Moselle 1,698 7 Meuse 0,421 6 Morbihan 1,023 7 Moselle 1,374 6 Nièvre 0,699 9 Nord 5,102 7 Oise 1,499 0 Orne 0,378 4 Pas-de-Calais 3,793 5 Puy-de-Dôme 0,929 0 Pyrénées-Atlantiques 1,117 4 Hautes-Pyrénées 0,697 6 Pyrénées-Orientales 1,125 2 Bas-Rhin 1,987 2 Haut-Rhin 2,001 9 Rhône - Haute-Saône 0,410 1 Saône-et-loire 1,009 1 Sarthe 1,029 8 Savoie 0,936 7 Haute-Savoie 1,210 4 Paris - Seine-Maritime 2,124 8 Seine-et-Marne 1,671 7 Yvelines - Deux-Sèvres 0,576 8 Somme 1,488 7 Tarn 0,9079 Tarn-et-Garonne 0,553 5 Var 1,420 4 Vaucluse 1,365 2 Vendée 1,405 6 Vienne 0,520 1 Haute-Vienne 0,689 6 Vosges 1,298 5 Yonne 0,576 0 Territoire de Belfort 0,269 8 Essonne 2,367 9 Hauts-de-Seine - Seine-Saint-Denis 3,384 0 Val-de-Marne 1,885 3 Val-d'Oise 1,005 9 Guadeloupe 0,562 3 Martinique 0,228 7 Guyane 0,380 7 La Réunion - IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts , sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.