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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 25 décembre 2013
I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III. II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants : 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte. B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A. C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %. Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %. III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit : DÉPARTEMENT POURCENTAGE Ain 0,875 2 Aisne 0,700 7 Allier 0,960 8 Alpes-de-Haute-Provence 0,324 3 Hautes-Alpes 0,239 9 Alpes-Maritimes 1,357 2 Ardèche 0,865 1 Ardennes 0,623 2 Ariège 0,422 4 Aube 0,455 9 Aude 0,919 0 Aveyron 0,603 0 Bouches-du-Rhône 3,420 1 Calvados - Cantal 0,344 3 Charente 0,885 9 Charente-Maritime 0,713 8 Cher 0,493 4 Corrèze 0,534 1 Côte-d'Or 0,344 5 Côtes-d'Armor 1,346 8 Creuse 0,272 4 Dordogne 0,702 5 Doubs 1,235 0 Drôme 1,276 9 Eure 0,541 1 Eure-et-Loir 0,581 8 Finistère 1,541 2 Corse-du-Sud 0,602 1 Haute-Corse 0,446 4 Gard 1,603 5 Haute-Garonne 2,195 0 Gers 0,519 5 Gironde 1,966 2 Hérault 1,883 7 Ille-et-Vilaine 1,897 6 Indre 0,317 7 Indre-et-Loire 0,433 1 Isère 3,191 0 Jura 0,602 6 Landes 0,8946 Loir-et-Cher 0,450 0 Loire 1,723 2 Haute-Loire 0,545 4 Loire-Atlantique 1,689 7 Loiret - Lot 0,345 1 Lot-et-Garonne 0,633 2 Lozère 0,083 2 Maine-et-Loire 0,472 6 Manche 1,027 5 Marne - Haute-Marne 0,330 7 Mayenne 0,557 4 Meurthe-et-Moselle 1,694 7 Meuse 0,423 2 Morbihan 1,025 2 Moselle 1,370 5 Nièvre 0,695 3 Nord 5,066 9 Oise 1,490 2 Orne 0,375 6 Pas-de-Calais 3,761 4 Puy-de-Dôme 0,924 7 Pyrénées-Atlantiques 1,114 6 Hautes-Pyrénées 0,692 7 Pyrénées-Orientales 1,145 4 Bas-Rhin 1,980 1 Haut-Rhin 1,984 6 Rhône - Haute-Saône 0,407 0 Saône-et-Loire 1,002 7 Sarthe 1,021 5 Savoie 0,931 5 Haute-Savoie 1,208 6 Paris - Seine-Maritime 2,105 6 Seine-et-Marne 1,661 4 Yvelines - Deux-Sèvres 0,570 9 Somme 1,472 5 Tarn 0,903 7 Tarn-et-Garonne 0,557 7 Var 1,418 6 Vaucluse 1,365 4 Vendée 1,512 5 Vienne 0,518 1 Haute-Vienne 0,684 9 Vosges 1,288 0 Yonne 0,571 5 Territoire de Belfort 0,268 0 Essonne 2,356 9 Hauts-de-Seine - Seine-Saint-Denis 3,371 4 Val-de-Marne 1,887 3 Val-d'Oise 1,012 3 Guadeloupe 0,561 6 Martinique 0,229 6 Guyane 0,374 3 La Réunion - IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.