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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14 , d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12 , doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 ou, le cas échéant, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire mentionné au II de l'article L. 211-14, du propriétaire ou détenteur du chien.
Cartographie jurisprudentielle
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