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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 12 août 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A. La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle
Ajout : Le
Suppression : douanier,
Ajout : redevable
Suppression : la
Ajout : est
Suppression : communication
Ajout : informé
des motifs
Suppression : mentionnée à l'article
Ajout : et
Suppression : 67
Ajout : du
Suppression : A
Ajout : montant
Suppression : peut
Ajout : de
Suppression : être
Ajout : la
Suppression : faite
Ajout : taxation
Suppression : oralement
Ajout : encourue
par tout agent
Suppression : des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations,
de
Suppression : la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A. La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par
l'administration des douanes
Suppression : .
Suppression : Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne