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Article L612-9

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

La commission des sanctions est composée de six membres : 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes. L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions. Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision. Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2015 au 25 mars 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 3 août 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010

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