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Article L612-25

Version historique
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 mai 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 mai 2010

En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.

Article L612-25 (version du 23 janvier 2010) — Lexorizon