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Article L612-25

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents, de données ou d'audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2010 au 24 octobre 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 mai 2010

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Article L612-25 — Code monétaire et financier — Lexorizon