Version en vigueur depuis le 1 mars 2010
L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021843023Cette aide générée porte sur Article R*771-8 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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