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Version en vigueur du 1 mars 2010 au 17 octobre 2010
Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée.