Version en vigueur depuis le 18 juin 2023
Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise. Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2 . Le magistrat rapporteur chargé, le cas échéant, du dossier de fond peut participer à cette séance. Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier. La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.
Version en vigueur du 24 février 2010 au 18 juin 2023
Cartographie jurisprudentielle
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