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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 mars 2010 au 8 mars 2012
Version en vigueur du 8 mars 2012 au 5 juin 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° Une peine de travail d'intérêt général ; 4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Nouvelle version :
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2°
Suppression : L'interdiction
Ajout : (Abrogé)
Ajout : ; 3° Une peine
de
Ajout : travail d'intérêt général ; 4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de
détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation