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Ajout · Suppression
I.-Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier , à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L. 321-11Ajout : , notifie son projet à l'Autorité de contrôleAjout : prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est Suppression : déterminéeAjout : fixée par Suppression : leAjout : l'AutoritéSuppression : collègeAjout : dans les conditions mentionnées à l' article R. Ajout : 612-21 du code monétaire et financier .
Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article
Ajout : à
L. 321-11 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de
Suppression : cet Etat
Ajout : l'Etat
membre
Suppression : un
Ajout : d'accueil
Suppression : dossier
Ajout : les
Suppression : dont
Ajout : documents
Ajout : mentionnés au précédent alinéa à l'exception de ceux relatifs à
la
Suppression : composition
Ajout : compétence
Suppression : est
Ajout : et
Suppression : fixée
Ajout : à
Suppression : par
Ajout : l'honorabilité
Suppression : le
Ajout : du
Suppression : collège
Ajout : mandataire général en ce qui concerne les succursales
. Elle
Suppression : avise
Ajout : communique
Ajout : également aux autorités compétentes
de
Suppression : cette
Ajout : l'Etat
Suppression : communication
Ajout : membre
Ajout : d'accueil une attestation certifiant que l'entreprise dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avise des communications prévues au deuxième alinéa
la personne demanderesse, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Le délai de communication
Suppression : des informations
aux autorités de l'Etat membre
Ajout : d'accueil, des informations mentionnées au deuxième alinéa,
court à compter de la réception
Suppression : ,
par l'Autorité de contrôle
Suppression : ,
Ajout : prudentiel et de résolution
d'un dossier complet.
Suppression : Il
Ajout : Ce
Ajout : délai
est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services. II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 321-11 est notifié à l'Autorité de contrôle
Ajout : prudentiel et de résolution, accompagné de ceux des documents mentionnés au premier alinéa du I qui sont affectés par le projet de modification
.
Ajout : Cette notification est effectuée un mois au moins avant d'effectuer la modification.
Lorsque la personne opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel est située sa succursale. Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à
Suppression : cet
Ajout : l'article
Suppression : article
Ajout : L.
Ajout : 321-11
sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée
Suppression : à l'alinéa
Ajout : au
précédent
Ajout : alinéa
,
Suppression : un
Ajout : les
Suppression : dossier
Ajout : documents
Suppression : dont
Ajout : mentionnés
Suppression : la
Ajout : à
Suppression : composition
Ajout : ce
Suppression : est
Ajout : même
Suppression : fixée
Ajout : alinéa,
Suppression : par
Ajout : à
Ajout : l'exception,
le
Suppression : collège
Ajout : cas
Ajout : échéant, des documents relatifs à la compétence
et
Ajout : à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, ainsi que de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa du I. Elle
avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la personne demanderesse. III.-Lorsque l'Autorité de contrôle
Ajout : prudentiel et de résolution
refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II
Suppression : du présent article
, elle en avise la personne demanderesse et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les
Suppression : raisons
Ajout : motifs
de ce refus.
Ajout : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, le cas échéant à la Commission européenne, le nombre et le type de communications refusées en application du présent alinéa.
IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle
Ajout : prudentiel et de résolution
a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées à l' article L. 612-32 du code monétaire et financier , elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes
Ajout : de l'Etat membre concerné
les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II
Suppression : du présent article
tant qu'elle considère que la situation de la demanderesse n'est pas rétablie.